9. Le membre conserve le registre de même que les livres, les pièces comptables, dont le reçu, les relevés de l’établissement financier et tout autre document relatif à la tenue du registre visé à l’article 6 de manière à en assurer la confidentialité, la sécurité et l’intégrité des données et des renseignements.
Les documents visés par le premier alinéa doivent être conservés pendant au moins 3 ans à compter de la date du dernier service rendu.
OPQ 2020-470Décision OPQ 2020-470, a. 9.